A-12, r. 7.1.1 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des agronomes

Texte complet
22. L’agronome qui décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou qui accepte une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés pour une période de plus de 90 jours consécutifs avise le secrétaire de l’Ordre au moins 30 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice.
S’il n’a pas confié ses dossiers à un gardien provisoire, l’agronome en conserve la garde à moins que le Conseil d’administration ne considère une telle garde nécessaire pour la protection du public; auquel cas, il désigne un gardien provisoire.
Décision OPQ 2020-426, a. 22.
En vig.: 2020-07-23
22. L’agronome qui décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou qui accepte une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés pour une période de plus de 90 jours consécutifs avise le secrétaire de l’Ordre au moins 30 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice.
S’il n’a pas confié ses dossiers à un gardien provisoire, l’agronome en conserve la garde à moins que le Conseil d’administration ne considère une telle garde nécessaire pour la protection du public; auquel cas, il désigne un gardien provisoire.
Décision OPQ 2020-426, a. 22.